R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5;
4°  cette personne est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de préposé aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur ou de scaphandrier (plongeur professionnel) et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2; D. 172-2021, a. 3.
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2.